67. Tout podiatre qui exerce au sein d’une société de podiatres est responsable du contenu de la publicité faite en son nom ou au nom de cette société, à moins que le nom du podiatre qui en est responsable ne soit clairement indiqué à cette publicité ou à moins que l’un des podiatres n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.